Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-6.05

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-6 : Sécurité de la navigation
  5. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000037227940
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-6.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Compas magnétique

2. 1. Les navires effectuant une navigation en 3e ou en 4e catégorie sont munis d'un compas magnétique approuvé conformément à l'item MED.1/4.23 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

3. 2. Le compas est installé au poste de conduite du navire. Il est, dans toute la mesure du possible, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.