RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-6 : Sécurité de la navigation
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000037227937
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-6.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →
1. Réflecteur radar
2. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item MED.1/1.33 et MED.1/4.39 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.
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