Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-6.07

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-6 : Sécurité de la navigation
  5. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000037227937
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-6.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Réflecteur radar

2. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item MED.1/1.33 et MED.1/4.39 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.