Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-6.09

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-6 : Sécurité de la navigation
  5. DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232799
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-6.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Installations de mouillage

2. Tout navire est équipé d'une ligne de mouillage conforme au tableau ci-dessous :

LONGUEUR DU NAVIRE
(m)

MASSE DE L'ANCRE
(kg)

DIAMÈTRE DE LA CHAÎNE
(mm)

DIAMÈTRE DU CÂBLOT
(mm)

L ˂ 6

10

6

14

6 ≤ L ˂ 8

14

8

16

8 ≤ L ˂ 10

25

10

22

L ≥ 10

40

12

24

3. La longueur de la chaîne est au moins égale à celle du navire.

4. La longueur du câblot est au moins égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :

5. - trois fois la profondeur des parages fréquentés ;

6. - cinq fois la longueur du navire.

7. Les ancres sont en acier ou tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.

8. Le câblot est en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques au moins équivalentes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.