RattachementDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-6 : Sécurité de la navigation
DEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232799
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-6.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Installations de mouillage
2. Tout navire est équipé d'une ligne de mouillage conforme au tableau ci-dessous :
LONGUEUR DU NAVIRE (m)
MASSE DE L'ANCRE (kg)
DIAMÈTRE DE LA CHAÎNE (mm)
DIAMÈTRE DU CÂBLOT (mm)
L ˂ 6
10
6
14
6 ≤ L ˂ 8
14
8
16
8 ≤ L ˂ 10
25
10
22
L ≥ 10
40
12
24
3. La longueur de la chaîne est au moins égale à celle du navire.
4. La longueur du câblot est au moins égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :
5. - trois fois la profondeur des parages fréquentés ;
6. - cinq fois la longueur du navire.
7. Les ancres sont en acier ou tout autre matériau offrant des garanties équivalentes.
8. Le câblot est en fibre polyamide trois torons ou en tout autre matériau offrant des caractéristiques au moins équivalentes.
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