Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-7.03

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 230-7 : Engins de sauvetage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-7 : Engins de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000037227928
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-7.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 18 juillet 2018)Légifrance →

1. Brassières de sauvetage

2. 1. Les navires doivent avoir pour chaque personne embarquée une brassière de sauvetage approuvée conformément à l'item MED.1/1.4 du règlement d'exécution, en vigueur, portant indications des exigences de conception, de construction et de performance et des normes d'essai relatives aux équipements marins.

3. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, à bord des navires exploités en 5e catégorie de navigation, les brassières de sauvetage requises au paragraphe 1 ci-dessus peuvent être remplacées par des vêtements à flottabilité intégrée marqués CE selon la directive 89/686 (dans sa version actualisée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037227928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.