Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-7 : Engins de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000024232817
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-7.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Signaux de détresse
2. 1. Les navires doivent être munis de 3 fusées à parachute d'un type approuvé.
3. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.
4. 2. Excepté lorsqu'ils sont exploités uniquement en 5e catégorie de navigation, les navires doivent être munis de 2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.
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