Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-7.05

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 230-7 : Engins de sauvetage
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-7 : Engins de sauvetage
IdentifiantLEGIARTI000024232817
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-7.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Signaux de détresse

2. 1. Les navires doivent être munis de 3 fusées à parachute d'un type approuvé.

3. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci.

4. 2. Excepté lorsqu'ils sont exploités uniquement en 5e catégorie de navigation, les navires doivent être munis de 2 signaux fumigènes flottants d'un type approuvé, émettant de la fumée pendant une durée qui ne soit pas inférieure à trois minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232817, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.