1. En matière d'habitabilité et d'hygiène, le navire doit être conforme aux dispositions de la division 215. L'exigence de se doter d'installations sanitaires mentionnée à l'article 215.12 n'est pas applicable aux navires de la présente division effectuant une navigation d'une durée inférieure à 6 heures.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 230-9.01
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2025.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 230-9 : Hygiène et habitabilité
- REGLEMENT GENERAL.
- Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
- Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
- Chapitre 230-9 : Hygiène et habitabilité
IdentifiantLEGIARTI000052845290
Texte parentLEGITEXT000044189635
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