1. Bouées de sauvetage
2. Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
Article en vigueur depuis le 28 février 1988.
1. Bouées de sauvetage
2. Un équipement individuel de sauvetage conforme aux dispositions du chapitre 331-2 peut être utilisé en remplacement d'une bouée de sauvetage.
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