Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 231-2.01

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 231-2 : Engins autoporteurs munis de dispositifs de déchargement par le fond.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais.
  4. Chapitre 231-2 : Engins autoporteurs munis de dispositifs de déchargement par le fond.
IdentifiantLEGIARTI000036532950
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 231-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Franc-bord

2. l. Pour le transit d'une zone de dragage à une autre, il est assigné aux navires visés un franc-bord de transit pour navire de type B, conformément à la convention Internationale de 1966 sur les lignes de charge appelée par le suite la convention.

3. Ce franc-bord de transit fait l'objet d'un certificat national ou international de franc-bord.

4. 2. En dehors des cas de transit, un franc-bord de travail est assigné, faisant l'objet d'un certificat national de franc-bord.

5. 2.1. Ce franc-bord ne peut être inférieur à la moitié :

6. -du franc-bord géométrique minimal de type B déterminé conformément aux règles de la Convention à l'exception de la règle relative à la hauteur d'étrave minimale, pour un navire de longueur au plus égale à 100 m,

7. -du franc-bord géométrique minimal de type (B-100) déterminé conformément aux règles de la Convention à l'exception de la règle relative à la hauteur d'étrave minimale, pour un navire de longueur supérieure à 100 m.

8. La valeur de ce franc-bord géométrique minimal doit être communiquée à l'administration.

9. 2.2. A la fin de la période dragage, il est admis que la marque de franc-bord de travail puisse être submergée temporairement en raison de l'existence de la lame déversante.

10. 2.3. En transport, le navire peut être chargé au franc bord de travail et les engins visés ne doivent pas s'éloigner à plus de 8 milles des côtes sauf autorisation accordée par l'autorité compétente après avis d'une société de classification habilitée. Les conditions du transport ainsi définies sont précisées sur le certificat de franc-bord.

11. 3. Aux marques de franc-bord assignées, le navire doit satisfaire aux prescriptions de stabilité données ci-après et l'échantillonnage de sa structure doit être acceptable pour la société de classification habilitée.

12. 4. L'ouverture des systèmes de déchargement doit pouvoir commencer en moins d'une minute.

13. Dans le cas de systèmes ne s'ouvrant pas par gravité, des dispositifs de secours seront installés à la satisfaction de l'autorité compétente pour pallier toute défaillance de la source d'énergie principale ou des dispositifs de manœuvre d'ouverture.

14. Il doit être possible de commander le système de déchargement depuis la passerelle.

15. Lorsque les engins sont équipés de deux rangées parallèles de clapets de déchargement l'ouverture dissymétrique des clapets ne doit être possible que de façon délibérée.

16. Dans le cas de dragues d'une longueur inférieure à 90 m et conçues pour travailler à moins de 8 milles des côtes ou dans les ports, des dérogations peuvent être accordées aux dispositions ci-dessus moyennant mention sur le certificat national de franc-bord couvrant la marque de travail.

17. 5. Un indicateur soit des tirants d'eau avant et arrière soit du tirant d'eau milieu sera installé à la passerelle, sauf si le contrôle direct de la flottaison du navire par rapport aux marques de franc-bord sur la coque du navire est possible.

18. 6. Les portes étanches situées en-dessous du pont de franc-bord seront du type à glissières ; elles doivent être manœuvrables sur place de chaque côté de la porte et, en outre, d'un point au-dessus du pont de franc-bord. Elles comporteront chacune à la passerelle un indicateur de position ouverte ou fermée.

19. Toutefois, si les calculs de stabilité après avarie montrent qu'il n'y a jamais immersion du seuil d'une telle porte, celle-ci pourra être à charnières et manœuvrable seulement sur place de chaque côté de la porte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036532950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.