RattachementChapitre 231-4 : Engins de dragage non auto-porteurs.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais.
Chapitre 231-4 : Engins de dragage non auto-porteurs.
IdentifiantLEGIARTI000025672391
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 231-4.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Franc-bord
2. 1. Un certificat de franc-bord sera assigné à ces engins, correspondant à leur exploitation en mode flottaison.
3. Lorsque le transit entre deux sites de travail se fait en flottaison et en navigation internationale, avec du personnel à bord, l'engin doit alors satisfaire à la règle relative à la hauteur d'étrave minimale.
4. 2. A la marque de franc-bord assignée, le navire doit satisfaire aux prescriptions de stabilité données ci-après et l'échantillonnage de sa structure doit être acceptable pour la société de classification habilitée.
Aller plus loin
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