Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 231-4.01

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 231-4 : Engins de dragage non auto-porteurs.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 231 : Engins de dragage et engins porteurs de déblais.
  4. Chapitre 231-4 : Engins de dragage non auto-porteurs.
IdentifiantLEGIARTI000025672391
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 231-4.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Franc-bord

2. 1. Un certificat de franc-bord sera assigné à ces engins, correspondant à leur exploitation en mode flottaison.

3. Lorsque le transit entre deux sites de travail se fait en flottaison et en navigation internationale, avec du personnel à bord, l'engin doit alors satisfaire à la règle relative à la hauteur d'étrave minimale.

4. 2. A la marque de franc-bord assignée, le navire doit satisfaire aux prescriptions de stabilité données ci-après et l'échantillonnage de sa structure doit être acceptable pour la société de classification habilitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025672391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.