Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 233 : Navires sous-marins.
Partie I : Généralités.
Chapitre 233-1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000021365294
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Degré d'assistance du sous-marin
2. 1. Le sous-marin doit naviguer accompagné par un navire de surface sauf décision contraire de l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité.
3. 2. L'opération d'un sous-marin peut inclure une assistance plus ou moins grande d'un support qui peut être flottant (navire océanographique, par exemple) ou terrestre (base d'un sous-marin de loisir, par exemple). Les caractéristiques du sous-marin et les consignes de sécurité qui sont attachées à son exploitation doivent tenir compte de ce degré d'assistance. Il appartient à la Commission Essais-Opérations de donner un avis en cette matière.
4. 3. Toutefois, l'autonomie des installations nécessaires au maintien des conditions de survie ne peut être en aucun cas inférieure à 72 heures.
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