RattachementChapitre 233-12 : Mise en oeuvre opérationnelle.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 233 : Navires sous-marins.
Partie III : Opérations.
Chapitre 233-12 : Mise en oeuvre opérationnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021365451
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-12.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Dispositions relatives à la plongée
2. 1. La disponibilité du sous-marin, avant plongée, est constatée au cours d'une opération de contrôle, conduite conformément à des listes de vérifications. A l'issue de cette opération comportant, en particulier, le contrôle du niveau des approvisionnements, une fiche est signée conjointement par le pilote chef de bord et le chef d'opération sous-marin.
3. Ce contrôle doit être renouvelé si la mise à l'eau n'a pas lieu dans un délai qui est à fixer par le chef d'opération sous-marin.
4. 2. L'exécution de la plongée est réalisée conformément aux procédures opérationnelles et aux consignes de sécurité figurant dans le manuel d'opération établi par l'exploitant. L'annexe 233-12.A.2 définit la plongée type d'un sous-marin qui doit figurer dans le manuel d'opérations.
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