Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 233 : Navires sous-marins.
Partie III : Opérations.
Chapitre 233-13 : Sécurité opérationnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021365490
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-13.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Assistance et sauvetage
2. 1. L'exploitant a la responsabilité d'organiser la chaîne de responsabilité dans le cas où le sauvetage du sous-marin, par des moyens extérieurs à l'ensemble sous-marin/support, s'avérerait nécessaire.
3. 2. Le chef d'opération sous-marin doit considérer que le sous-marin est dans l'incapacité de remonter et doit déclencher la procédure prévue dans l'un des cas suivants :
4. - réception d'un signal de détresse ;
5. - non émersion du sous-marin ayant signalé sa remontée à l'expiration d'un délai précisé dans le manuel d'opérations ;
6. - perte de liaison phonique avec le sous-marin durant un temps précisé dans le manuel d'opérations.
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