Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-13.04

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-13 : Sécurité opérationnelle.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie III : Opérations.
  5. Chapitre 233-13 : Sécurité opérationnelle.
IdentifiantLEGIARTI000021365490
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-13.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Assistance et sauvetage

2. 1. L'exploitant a la responsabilité d'organiser la chaîne de responsabilité dans le cas où le sauvetage du sous-marin, par des moyens extérieurs à l'ensemble sous-marin/support, s'avérerait nécessaire.

3. 2. Le chef d'opération sous-marin doit considérer que le sous-marin est dans l'incapacité de remonter et doit déclencher la procédure prévue dans l'un des cas suivants :

4. - réception d'un signal de détresse ;

5. - non émersion du sous-marin ayant signalé sa remontée à l'expiration d'un délai précisé dans le manuel d'opérations ;

6. - perte de liaison phonique avec le sous-marin durant un temps précisé dans le manuel d'opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.