Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-3.02

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-3 : Systèmes relatifs à la pesée et au contrôle des attitudes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-3 : Systèmes relatifs à la pesée et au contrôle des attitudes.
IdentifiantLEGIARTI000021365344
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Lests

2. 1. Les lests doivent être solidement assujettis au sous-marin.

3. 2. Le largage des lests doit être possible dans toutes les situations normales ou accidentelles que le sous-marin peut rencontrer, en particulier en termes d'immersion, d'altitude et d'attitudes. L'allégement procuré par ce largage doit être immédiat et permettre effectivement la remontée du sous-marin. L'allégement doit être au moins égal à 1 % du déplacement en plongée. Notamment dans le cas où le lest largable est constitué par tout ou partie des batteries d'accumulateurs, toutes précautions doivent être prises pour que cette opération s'effectue sans danger pour les personnes et sans aggravation de la situation pour le sous-marin.

4. 3. Les commandes de largage doivent être directement accessibles par le personnel chargé du pilotage du sous-marin. Des dispositions doivent être prises pour éviter les largages intempestifs, soit par commande involontaire du personnel, soit par anomalie de fonctionnement du matériel. Le largage doit pouvoir être opéré par au moins deux moyens de commande distincts.

5. 4. Lorsque, outre les lests de sécurité susmentionnés, il est prévu le largage de certains équipements lourds, extérieurs à la coque résistante, les commandes de largage associées doivent répondre aux prescriptions de l'alinéa 3. ci-dessus. Il doit en être de même pour les commandes de largage de tous les appendices qui, par leur fonction ou leur position, sont susceptibles d'engager le sous-marin dans des obstacles.

6. 5. La position des lests mobiles doit être rappelée au poste de pilotage du sous-marin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.