RattachementChapitre 233-3 : Systèmes relatifs à la pesée et au contrôle des attitudes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 233 : Navires sous-marins.
Partie II : Conception - Construction - Equipements.
Chapitre 233-3 : Systèmes relatifs à la pesée et au contrôle des attitudes.
IdentifiantLEGIARTI000021365345
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Volumes de flottabilité
2. Les volumes de flottabilité doivent être solidement assujettis au sous-marin et présenter les garanties de qualité requises par leur fonction. En particulier, lorsque ceux-ci subissent directement l'effet de la pression d'immersion, ils doivent présenter les résistances immédiate et différée nécessaires, ainsi que la résistance aux cycles de pression et au vieillissement et doivent conserver, jusqu'à leur remplacement, la flottabilité nécessaire pour que la sécurité du sous-marin continue d'être assurée.
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