Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-3.08

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-3 : Systèmes relatifs à la pesée et au contrôle des attitudes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-3 : Systèmes relatifs à la pesée et au contrôle des attitudes.
IdentifiantLEGIARTI000021365351
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-3.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Contrôle des attitudes

2. 1. Lorsque le contrôle des attitudes est réalisé à l'aide d'un fluide, les tuyautages, pompes et autres composants doivent être adaptés au fluide choisi.

3. 2. Lorsque le contrôle des attitudes est réalisé à l'aide de masses mobiles, le système chargé de mouvoir ces dernières doit être dimensionné du point de vue résistance pour les attitudes extrêmes que peut avoir le sous-marin en service et du point de vue puissance pour assurer la correction d'attitude dans un délai raisonnable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.