Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-4.04

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-4 : Stabilité, enfoncement maximum.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-4 : Stabilité, enfoncement maximum.
IdentifiantLEGIARTI000021365356
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-4.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Stabilité en plongée - situations normales

2. 1. On doit tenir compte, le cas échéant, des effets déstabilisants dus à une traînée tourbillonnaire. De même, on devra porter une attention particulière au comportement de l'air ou autres gaz entraînés pour les sous-marins à capacité hyperbare.

3. 2. En plongée, les déplacements des occupants du sous-marin ne doivent pas induire une variation des attitudes incompatible avec l'opération normale du sous-marin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.