Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-7.02

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-7 : Installations électriques.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-7 : Installations électriques.
IdentifiantLEGIARTI000021365372
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-7.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Source principale d'énergie électrique

2. 1. Tout sous-marin doit être pourvu d'une source d'énergie électrique dont la puissance doit permettre d'assurer le fonctionnement de la propulsion et des services auxiliaires indispensables à la navigation et à la sécurité du sous-marin.

3. 2. Un bilan des puissances nécessaires pour les différentes missions types envisagées doit être établi.

4. 3. Si cette source d'énergie est une batterie d'accumulateurs, elle doit être située soit à l'extérieur de la coque épaisse soit dans un local séparé du compartiment à passagers par une cloison étanche aux gaz susceptibles d'être dégagés.

5. 4. Chaque compartiment de batteries doit être équipé de détecteurs de voie d'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.