RattachementChapitre 233-8 : Equipements de communication, de navigation et de sauvetage.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 233 : Navires sous-marins.
Partie II : Conception - Construction - Equipements.
Chapitre 233-8 : Equipements de communication, de navigation et de sauvetage.
IdentifiantLEGIARTI000021365379
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-8.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Equipements de communications
2. 1. Les dispositions de la division 219 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après.
3. 2. Lorsque le sous-marin n'est pas autorisé à être exploité sans navire d'accompagnement, il peut n'être équipé que :
4. - d'un poste de radiotéléphonie en ondes métriques ;
5. - d'une installation lui permettant une liaison privative permanente en surface avec le navire d'accompagnement, qui peut être combinée avec l'installation précédente.
6. 3. Le sous-marin doit être équipé d'un téléphone acoustique possédant au moins la fréquence 8,087 kHz. Un deuxième téléphone acoustique doit être prévu sur les sous-marins à passagers.
7. 4. Le sous-marin doit être pourvu du code international des signaux par coups entre plongeurs.
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