Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-8.01

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-8 : Equipements de communication, de navigation et de sauvetage.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-8 : Equipements de communication, de navigation et de sauvetage.
IdentifiantLEGIARTI000021365379
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-8.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Equipements de communications

2. 1. Les dispositions de la division 219 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après.

3. 2. Lorsque le sous-marin n'est pas autorisé à être exploité sans navire d'accompagnement, il peut n'être équipé que :

4. - d'un poste de radiotéléphonie en ondes métriques ;

5. - d'une installation lui permettant une liaison privative permanente en surface avec le navire d'accompagnement, qui peut être combinée avec l'installation précédente.

6. 3. Le sous-marin doit être équipé d'un téléphone acoustique possédant au moins la fréquence 8,087 kHz. Un deuxième téléphone acoustique doit être prévu sur les sous-marins à passagers.

7. 4. Le sous-marin doit être pourvu du code international des signaux par coups entre plongeurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.