RattachementChapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 233 : Navires sous-marins.
Partie II : Conception - Construction - Equipements.
Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021365384
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-9.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Autonomie des moyens de régénération
2. 1. La durée de survie à prendre en compte ne doit pas être inférieure à 72 heures. Après avis de la commission centrale de sécurité, l'administration peut exiger une plus longue durée en fonction du milieu d'exploitation.
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