Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-9.03

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021365386
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-9.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Renouvellement de l'oxygène

2. 1. Les installations de régénération doivent être conçues pour maintenir la pression partielle d'oxygène :

3. - entre 180 et 230 hPa, en situation normale,

4. - entre 140 et 240 hPa, en situation de survie.

5. 2. Si la possibilité de récupération des personnes par sous-marin de sauvetage est prévue, la pression partielle d'oxygène en survie doit être maintenue à une valeur compatible avec la mise en œuvre de ce sous-marin.

6. 3. Les moyens de stockage et de distribution de l'oxygène doivent être dimensionnés sur la base d'une consommation au moins égale à :

7. - 25 litres par personne et par heure, en situation normale,

8. - 30 litres par personne et par heure, en situation de survie, lorsqu'il est prévisible que, dans le domaine d'emploi du sous-marin, la température ambiante peut s'abaisser fortement.

9. 4. Les moyens de stockage et de distribution de l'oxygène ne doivent présenter aucun risque de toxicité pour les personnes.

10. 5. Lorsqu'il est fait usage d'oxygène gazeux stocké sous forme de composés chimiques suroxygénés, la réserve affectée à la situation de survie doit être stockée dans le ou les compartiment(s) où les personnes présentes à bord sont susceptibles de se rassembler en situation de survie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.