Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-9.06

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021365383
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-9.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Sécurité des personnes

2. 1. Des rations de survie doivent être embarquées en permanence pour la durée de survie prévue. Elles doivent se composer d'une ration énergétique, calculée sur la base de 4180 kJ par personne et par 24 heures et d'une ration d'eau potable calculée sur la base de 0,75 litres par personne et par 24 heures.

3. 2. L'éclairage en situation de survie doit être d'un type efficace et sûr.

4. 3. Les sous-marins à passagers doivent être équipés des rambardes amovibles ou escamotables pour assurer la sécurité des personnes lors des transferts.

5. 4. Les zones de passage des ponts des sous-marins doivent être pourvues d'un revêtement antidérapant.

6. 5. Il doit être prévu un inhalateur ou un appareil respiratoire de secours autonome pour chaque personne à bord.

7. 6. Des équipements permettant aux personnes intervenant sur le pont d'être maintenues en surface en cas de chute à la mer doivent être prévus.

8. 7. Une bouée couronne doit être disposée à l'extérieur à proximité immédiate du point d'embarquement et débarquement des personnes à bord. S'il est matériellement impossible de la conserver à bord du sous-marin, elle pourra être conservée à terre si l'embarquement se fait directement de la terre, ou à bord du navire à partir duquel se fait l'embarquement.

9. 8. Une échelle ou un autre dispositif fixe permettant de remonter facilement à bord à partir de l'eau doit être prévu soit à bord du sous-marin soit à bord du navire d'accompagnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365383, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.