Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 233-9.07

Article en vigueur depuis le 28 février 1988.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 233 : Navires sous-marins.
  4. Partie II : Conception - Construction - Equipements.
  5. Chapitre 233-9 : Habitabilité, hygiène et sécurité des personnes.
IdentifiantLEGIARTI000021365382
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 233-9.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Matériel médical - Hygiène

2. 1. Le lot de matériel médical embarqué doit être la dotation médicale C prévue à l'annexe 217-3.A.1 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, relatif à la sécurité des navires. Elle doit être augmentée d'un complément P3 lorsque des passagers sont embarqués à l'exclusion de la gouttière treuillable type Bellile ou du matelas coquille à dépression.

3. 2. Il doit être prévu à bord des sous-marins un dispositif de recueil des déjections en rapport avec l'effectif embarqué et la durée de la survie, d'un type autre que chimique.

4. 3. Les animaux ne sont pas autorisés à bord des sous-marins à passagers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021365382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.