Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 234-1.03

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2018.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 234-1 : Généralités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 234 : Navires spéciaux.
  4. Chapitre 234-1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000036532968
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →

1. Exemptions

2. 1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.

3. 2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036532968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.