Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 234 : Navires spéciaux.
Chapitre 234-1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000036532968
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 5 janvier 2018)Légifrance →
1. Exemptions
2. 1. L'autorité compétente peut, après avis de la commission chargée de l'examen des plans et documents, exempter tout navire spécial, qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche, de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
3. 2. Si, à titre exceptionnel, un navire qui ne possède pas le certificat de sécurité pour navire spécial défini à l'article 234-1.04, entreprend un voyage isolé en tant que navire spécial, l'autorité compétente peut l'exempter de l'une quelconque des prescriptions de la présente division.
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