Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 234-3.03

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 234 : Navires spéciaux.
  4. Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000024059729
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Stabilité et compartimentage

2. 1. La stabilité à l'état intact des navires spéciaux peut différer des dispositions de la division 211 applicables aux navires de charge :

3. - pour les navires de conception et de caractéristiques analogues aux navires ravitailleurs et de servitude au large pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire application de critères de stabilité à l'état intact énoncés dans le chapitre 235-1 ;

4. - pour les navires équipés pour la recherche halieutique pour lesquels la commission d'étude compétente peut faire, partiellement ou en totalité, application des cas de chargement et des critères de stabilité à l'état intact prévus pour les navires de pêche.

5. 2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doivent être conformes aux dispositions de la division 223.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.