Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 234 : Navires spéciaux.
Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000024059721
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-3.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Sauvetage
2. 1. Les dispositions de l'article 234-2.02 s'appliquent à tous les navires.
3. 2. Les membres du personnel spécial participent activement à l'entraînement à l'abandon du navire. Ils peuvent se voir attribuer par le capitaine certaines des fonctions prévues pour les membres de l'équipage au paragaphe 3 de l'article 222-7.14.
4. 3. Une planche de sauvetage conforme au chapitre 331-2 peut être utilisée en remplacement d'une bouée de sauvetage, à la condition qu'il reste à bord au moins une bouée de sauvetage de chaque bord.
Aller plus loin
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