Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 234 : Navires spéciaux.
Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000030113910
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-3.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Habitabilité
2. 1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :
3. - membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10, 215-14 et 215-16 ;
4. - passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.
Aller plus loin
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