Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 234-3.08

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 234 : Navires spéciaux.
  4. Chapitre 234-3 : Règles applicables aux navires spéciaux de jauge brute inférieure à 500 et de longueur supérieure ou égale à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000030113910
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-3.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Habitabilité

2. 1. Les membres du personnel spécial sont considérés comme :

3. - membres de l'équipage en ce qui concerne l'application des articles 215-1, 215-4 à 215-10, 215-14 et 215-16 ;

4. - passagers en ce qui concerne l'application des articles 215-34 et 215-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030113910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.