Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 234-4.01

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 234 : Navires spéciaux.
  4. Chapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000024059715
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-4.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Champ d'application

2. Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres appartenant aux types prévus à l'article 234-2.01.

3. 1. Pour l'application du 5 de cet article :

4. - peut être considéré comme navire spécial un navire à partir duquel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air et qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche. Toutefois, pour être considéré comme membre du personnel spécial sur un tel navire, le pratiquant doit être physiquement apte à la pratique de la plongée et être muni de son équipement ;

5. - ne peut pas être considéré comme navire spécial un navire à voile.

6. 2. Il ne peut être transporté plus de 36 membres du personnel spécial sur les navires dont la longueur (L) est inférieure à 24 mètres.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024059715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.