Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 234 : Navires spéciaux.
Chapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000024059715
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-4.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Champ d'application
2. Le présent chapitre s'applique aux navires spéciaux d'une longueur (L) inférieure à 24 mètres appartenant aux types prévus à l'article 234-2.01.
3. 1. Pour l'application du 5 de cet article :
4. - peut être considéré comme navire spécial un navire à partir duquel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air et qui ne s'éloigne pas à plus de 20 milles de la terre la plus proche. Toutefois, pour être considéré comme membre du personnel spécial sur un tel navire, le pratiquant doit être physiquement apte à la pratique de la plongée et être muni de son équipement ;
5. - ne peut pas être considéré comme navire spécial un navire à voile.
6. 2. Il ne peut être transporté plus de 36 membres du personnel spécial sur les navires dont la longueur (L) est inférieure à 24 mètres.
Aller plus loin
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