Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 234 : Navires spéciaux.
Chapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000024059713
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Règles applicables
2. 1. Tout navire spécial doit satisfaire à celles des prescriptions applicables, selon le cas, au navire de charge ou au navire à utilisation collective qui ne sont pas modifiées par les dispositions du présent chapitre.
3. 2. Lorsque les dispositions du présent chapitre font référence aux prescriptions applicables aux navires à passagers, à moins qu'il n'en soit disposé autrement pour un point particulier, le terme "passager" doit être considéré comme signifiant "passager et membre du personnel spécial".
4. 3. Aux règles définies ci-dessus s'ajoutent, pour tout navire spécial sur lequel sont pratiquées des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air, les règles du code du sport relatif à l'enseignement de cette activité.
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