Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 234 : Navires spéciaux.
Chapitre 234-4 : Règles applicables aux navires spéciaux d’une longueur inférieure à 24 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000024059705
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 234-4.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 mai 2011)Légifrance →
1. Habitabilité
2. 1. Les prescriptions du paragraphe 1 de l'article 234-3.08 sont applicables.
3. 2. La surface de pont disponible par membre du personnel spécial devra être de 0,80 m² au moins. La surface à prendre en considération pour le calcul du nombre de membres du personnel spécial est la surface totale de pont après déduction :
4. - de la surface comprise depuis l'avant du plan de pont jusqu'à une ligne transversale située à une distance de 0,60 mètre de ce point ou 5 % de la longueur du navire si cette dernière distance est supérieure ; et
5. - de la surface de la timonerie, des évacuations machine, des roofs non recouverts d'un pont et de toutes zones dont l'occupation ne permettrait pas d'avoir une visibilité suffisante depuis le timonerie.
Aller plus loin
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