Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-1.01

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-1 : Généralités.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000026833212
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-1.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Champ d'application

2. 1. La présente division est applicable aux navires de charge à moteur d'une jauge brute inférieure à 500 quand ils sont principalement affectés à des tâches relevant du service public d'assistance, de surveillance ou de sauvetage.

3. Entrent dans ces catégories les navires :

4. - d'assistance et de surveillance en mer ou dans les ports (affaires maritimes et douanes) ;

5. - de sauvetage (SNSM) ;

6. - de protection civile (pompiers et collectivités territoriales du littoral) ;

7. - de service portuaire (capitainerie, pilotage et lamanage).

8. Sont exclus des dispositions de la présente division les navires ravitailleurs et de servitude, les navires de travaux en mer et les remorqueurs.

9. 2. Sauf disposition expresse contraire elle est applicable :

10. - aux navires neufs construits après le 31 décembre 1994 ;

11. - aux embarcations semi-rigides existantes en ce qui concerne la catégorie de navigation délivrable, les équipements supplémentaires à embarquer et les dispositions complémentaires à adopter. La mise en œuvre de ces prescriptions sera vérifiée au prochain renouvellement du permis de navigation.

12. 3. Les prescriptions applicables sont celles de la division 222 modifiées ou complétées comme précisé aux chapitres suivants. La référence de l'article visé de la division 222 est précisée entre parenthèses immédiatement à la suite du titre de chaque article pertinent de la présente division. L'absence d'une telle référence indique que l'article considéré n'a pas d'équivalent dans la division 222.

13. 4. Lorsqu'un navire est autorisé à transporter des membres du personnel spécial, il est fait également application des règles de la division 234.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026833212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.