1. Apparaux de levage
2. Quand une grue est installée, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 214-4.01 sont appliquées aux navires et substituées aux dispositions pertinentes du chapitre 214-3, quelle que soit leur taille.
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Apparaux de levage
2. Quand une grue est installée, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 214-4.01 sont appliquées aux navires et substituées aux dispositions pertinentes du chapitre 214-3, quelle que soit leur taille.
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