Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-1 : Généralités.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-1 : Généralités.
IdentifiantLEGIARTI000026833206
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-1.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →
1. Radiogoniomètre
2. A compter du 1er février 2007, les navires armés en 2e ou 3e catégorie, à l'exclusion des navires de service portuaire, sont équipés d'un radiogoniomètre permettant de déterminer le relèvement ou l'azimut d'émissions radioélectriques sur toutes les fréquences de l'appendice 18 du règlement des radiocommunications de l'IUT ainsi que sur la fréquence aéronautique d'urgence 121,5 MHz.
3. Ce radiogoniomètre est conforme aux exigences de la directive 1999/5/CE (directive R&TTE).
Aller plus loin
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