Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-2.01

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833202
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Franc-bord - (Art. 222-2.01)

2. Au paragraphe 1 ajouter la définition suivante :

3. "Sur les navires pontés d'une longueur supérieure ou égale à 24 mètres, la valeur du franc-bord est donnée par la table des francs-bords de base de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. Elle est de 200 mm pour les navires dont la longueur est inférieure à 24 mètres."

4. Au paragraphe 3.1 ajouter les alinéas suivants :

5. "Une marque d'enfoncement maximum peut remplacer la marque de franc-bord telle que définie ci-dessus.

6. "La marque d'enfoncement est constituée d'un trait horizontal de 25 cm de long et de 2 cm d'épaisseur ; le milieu de ce trait correspond au milieu du navire.

7. Son bord supérieur indique la limite d'enfoncement autorisé ;

8. Sur la coque de chaque bord, cette marque est gravée ou soudée et peinte d'une couleur contrastée."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026833202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.