Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-2.02

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021367561
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Conditions d'assignation du franc-bord - (Art. 222-2.03)

2. I - Au paragraphe 1 - Portes - ajouter les alinéas suivants :

3. "Ces portes peuvent être réalisées dans un autre matériau que l'acier à condition que leur résistance ne soit pas inférieure à celle de la structure sur laquelle elles sont posées."

4. "Les portes de timonerie coulissantes munies de moyens de blocage sont acceptées sous réserve de leur bonne étanchéité aux intempéries."

5. II - Au paragraphe 2 - Seuils - ajouter l'alinéa suivant :

6. "La hauteur des seuils peut être limitée à 380 mm."

7. III - Au paragraphe 4 - Surbaux - ajouter les alinéas suivants :

8. "La hauteur minimale des surbaux des écoutilles protégées de la pleine force de la mer est de 380 mm."

9. "Lorsqu'il existe, dans la timonerie, une écoutille menant aux emménagements, il peut ne pas être prévu de surbau s'il est embarqué, pour chaque type de vitrage de passerelle, une tape résistante adaptée permettant de rétablir, de l'intérieur de la timonerie, une étanchéité suffisante en cas de bris de vitre."

10. "Si un accès sur le pont extérieur n'est pas utilisé quand le navire est en route, un panneau plat-pont fixe peut être accepté. Pour l'accès au compartiment moteur, un tel panneau doit être boulonné ou vissé."

11. IV - Au paragraphe 5 - Manches à air et tuyaux de dégagement d'air - ajouter l'alinéa suivant :

12. "La hauteur minimale de surbau des manches à air et tuyaux de dégagement d'air au dessus du pont de franc bord peut être de 600 mm."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021367561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.