Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833200
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →
1. Etanchéité - (Art. 222-2.05)
2. Au paragraphe 2.4, ajouter les alinéas suivants :
3. Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roofs et des superstructures.
4. Les épaisseurs des vitres des navires s'éloignant à plus de 5 milles de la terre la plus proche sont calculées suivant les indications de l'annexe 226-2. A. 2 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 mm.
5. Les vitres doivent être encastrées. Les vitres avec essuie-glace sont en verre ou en matériau ayant une résistance à l'abrasion équivalente.
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