Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021367563
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06)
2. Au paragraphe 4 ajouter l'alinéa suivant :
3. "Les protections du personnel au-dessus du pont peuvent être à une hauteur minimum de 900 mm. Les filières garde corps devront comporter deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie :
4. - il n'est installé qu'une seule filière ;
5. - les filières garde-corps peuvent être remplacées par des mains courantes ou rambardes, situées à moins de 0.70 m du bordé et placées à une hauteur suffisante."
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