Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-2.04

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021367563
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06)

2. Au paragraphe 4 ajouter l'alinéa suivant :

3. "Les protections du personnel au-dessus du pont peuvent être à une hauteur minimum de 900 mm. Les filières garde corps devront comporter deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie :

4. - il n'est installé qu'une seule filière ;

5. - les filières garde-corps peuvent être remplacées par des mains courantes ou rambardes, situées à moins de 0.70 m du bordé et placées à une hauteur suffisante."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021367563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.