Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-2.06

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833197
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Assèchement - (Art. 222-2.10)

2. Au paragraphe 2.7 ajouter l'alinéa suivant :

3. "Lorsque l'embarquement permanent d'une moto-pompe d'assistance est nécessaire aux mission dévolues au navire, celle-ci peut être considérée comme pompe d'assèchement du navire si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

4. - elle doit pouvoir être reliée au circuit d'assèchement par un court flexible ou bien elle est pourvue de flexibles d'aspiration permettant d'assèchement d'un compartiment quelconque ;

5. - son débit, dans les conditions de fonctionnement choisies, est au moins égal à celui d'une pompe d'assèchement installée sur le navire."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026833197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.