Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833195
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →
1. Installations de mouillage (Art. 222-6.13)
2. I. Le paragraphe 1 est remplacé par :
3. "Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."
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