Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-2.08

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833195
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Installations de mouillage (Art. 222-6.13)

2. I. Le paragraphe 1 est remplacé par :

3. "Tout navire doit être pourvu de deux lignes de mouillage. Toutefois, s'il existe deux installations de propulsion complètement indépendantes, répondant aux dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 223-3.01, une seule ligne de mouillage est requise."

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026833195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.