Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833193
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →
1. Matériel d'armement et de rechange - (Art. 222-6.14)
2. Le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
3. "2. Le président de la commission de visite de mise en service peut dispenser les navires ne s'éloignant pas de plus de 100 milles d'un port des instruments de navigation et documents nautiques marqués d'un astérisque dans les tableaux lorsqu'il estime qu'ils ne sont pas indispensables pour la sécurité de la navigation spécifique du navire."
Aller plus loin
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