Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-2.10

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-2 : Navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833191
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)

2. I - Pour l'application de l'article en référence, l'expression "du nombre total des personnes présentes à bord" signifie :

3. "la totalité de l'équipe maximum d'armement prévue sur le permis de navigation."

4. II - Le paragraphe 2 du 1.1.3 est remplacé par :

5. "2) le navire doit en outre être doté d'une embarcation annexe pneumatique ou semi-rigide motorisée d'une longueur égale ou supérieure à 3,5 m, gonflée en permanence et pouvant être mise à l'eau rapidement."

6. III - Ajouter un paragraphe :

7. "4. La drome des navires insubmersibles de longueur inférieure à 24 mètres et effectuant une navigation de 3e, 4e, ou 5e catégorie est fixée par l'autorité compétente, eu égard à leurs conditions d'exploitation."

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026833191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.