Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-2.12

Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021367571
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →

1. Armement des annexes

2. Lors de chaque mise à l'eau, il doit y avoir à bord des annexes prévues à l'article 236-2.09 :

3. - 2 avirons flottants ;

4. - 1 gaffe ;

5. - 1 écope flottante ;

6. - 1 bosse fixée à l'extrémité avant du canot ;

7. - 1 ligne flottante d'au moins 50 m destinée au remorquage des radeaux de sauvetage ;

8. - 1 anneau flottant avec ligne flottante de 10 m ;

9. - 1 couteau de sûreté flottant ;

10. - 1 lampe torche étanche ;

11. - 1 sifflet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021367571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.