Article abrogé, en vigueur du 28 février 1988 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-2 : Vedettes d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021367571
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-2.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 28 février 1988)Légifrance →
1. Armement des annexes
2. Lors de chaque mise à l'eau, il doit y avoir à bord des annexes prévues à l'article 236-2.09 :
3. - 2 avirons flottants ;
4. - 1 gaffe ;
5. - 1 écope flottante ;
6. - 1 bosse fixée à l'extrémité avant du canot ;
7. - 1 ligne flottante d'au moins 50 m destinée au remorquage des radeaux de sauvetage ;
8. - 1 anneau flottant avec ligne flottante de 10 m ;
9. - 1 couteau de sûreté flottant ;
10. - 1 lampe torche étanche ;
11. - 1 sifflet.
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