Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833180
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →
1. Navire non ponté
2. 1. Tout navire rigide non ponté qui n'est pas insubmersible doit être flottable et avoir de chaque côté sur la coque des guirlandes ou des poignées permettant à la totalité de l'équipage de s'accrocher.
3. 2. Tout navire rigide non ponté propulsé par un moteur hors-bord doit avoir un tableau arrière satisfaisant aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 227-2.03.
Aller plus loin
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