Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833178
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-3.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →
1. Agencement extérieur du navire - (Art. 222-2.06)
2. Le premier alinéa du paragraphe 4 est remplacé par :
3. "Le navire doit être équipé de pavois, rambardes, garde-corps, etc., disposés de manière à faciliter l'exploitation en garantissant la sécurité du personnel et dont la hauteur n'est pas inférieure à 900 mm.
4. Si la protection est une filière, il doit y avoir en outre deux filières intermédiaires dont la plus basse est à 230 mm maximum au dessus du pont. Toutefois, si le service particulier de l'unité le justifie, après acceptation par le chef du centre de sécurité :
5. - il pourra n'être installé qu'une seule filière intermédiaire ; ou
6. - les filières garde-corps pourront être remplacées par des mains courantes ou rambardes décalées vers l'axe du navire, à conditions qu'elles restent situées à moins de 0.70 m du bordé.
7. Sur les navires d'une longueur inférieure à 8 mètres, la hauteur minimale des protections peut être ramenée à 600 mm. S'il s'agit d'une filière, il doit y avoir :
8. - une filière intermédiaire à une hauteur au dessus du pont qui n'est pas supérieure à 300 mm ;
9. - une ou des lignes de vie ;
10. - un harnais pour chaque membre de l'équipage."
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.