Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
RattachementChapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833174
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →
1. Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)
2. Ajouter le paragraphe suivant :
3. "3.4. Les navires rigides insubmersibles et les navires pneumatiques ou semi-rigides à boudins pneumatiques sont dispensés de l'embarquement d'un radeau de sauvetage sauf dans les conditions précisées dans l'article 236-3.07."
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