Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-3.06

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2012 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000026833174
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-3.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 décembre 2012)Légifrance →

1. Nombre et type des radeaux de sauvetage - (Art. 222-7.02)

2. Ajouter le paragraphe suivant :

3. "3.4. Les navires rigides insubmersibles et les navires pneumatiques ou semi-rigides à boudins pneumatiques sont dispensés de l'embarquement d'un radeau de sauvetage sauf dans les conditions précisées dans l'article 236-3.07."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026833174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.