Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 236-3.08

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2018.

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TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 236 : Navires de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
  4. Chapitre 236-3 : Navires d’une longueur inférieure 12 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000028930135
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 236-3.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Embarcations pneumatiques de surveillance des plages

2. 1. Les embarcations pneumatiques définies comme partiellement achevées au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ne sont pas admises.

3. 2. Le présent article ne s'applique qu'aux embarcations pneumatiques destinées aux opérations de surveillance des plages.

4. 3. Sous réserve des dispositions du présent article, le chef de centre de sécurité compétent peut délivrer un permis de navigation en 4e catégorie en navigation nationale limitée à 2 milles de la terre la plus proche. Les embarcations doivent être en liaison permanente avec la terre. Le permis de navigation doit mentionner une navigation diurne.

5. 4. Les embarcations pneumatiques doivent porter le marquage " CE " attestant de leur conformité au décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement et être accompagnées d'une déclaration écrite de conformité.

6. 5. Le fabricant applique pour l'ensemble des exigences de la directive 94/25 CE telle qu'amendée les procédures d'évaluation de la conformité selon les modules B + D ou B + F ou G ou H tels que définis par le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.

7. 6. Les installations à carburant portatives doivent être conformes à la norme ISO 13591 : 1997.

8. 7. Les embarcations pneumatiques doivent embarquer le matériel d'armement et de sécurité suivant :

9. 7.1. Un moyen de repérage lumineux.

10. 7.2. Un bout de remorquage.

11. 7.3. Un dispositif coupant l'allumage ou les gaz en cas d'éjection du pilote pour les navires dont la puissance totale des moteurs de propulsion excède 4,5 kW.

12. 7.4. Au moins un extincteur d'incendie portatif à poudre polyvalente ABC, conforme à l'item A. 1/3.38 de la division 311.

13. 7.5. une VHF portative.

14. Une brassière de sauvetage n'est pas requise au titre du présent article. Néanmoins en application des dispositions du code du travail, un équipement de protection individuel contre les risques de noyade doit être porté en permanence.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028930135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.