Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-2.01

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374930
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-2.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Généralités.

2. I. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

3. 1° Sauf disposition expresse contraire énoncée dans la présente partie, les navires qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux prescriptions de la Convention SOLAS applicables aux navires de charge, ainsi qu'aux règles applicables du présent chapitre ;

4. 2° Les navires qui satisfont aux prescriptions du 1° ci-dessus ainsi qu'aux règles applicables du présent chapitre sont considérés comme satisfaisant aux objectifs et aux prescriptions fonctionnelles énoncés dans les articles 237-2.06 à 237-2.13 du présent règlement.

5. II. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

6. 1° Les engins à grande vitesse à cargaisons auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la Convention SOLAS ne doivent pas transporter plus de 60 personnes à leur bord ;

7. 2° Sauf disposition expresse contraire énoncée dans la présente division, les engins à grande vitesse transportant plus de 60 personnes à leur bord doivent satisfaire aux prescriptions du Recueil HSC 2000 qui s'appliquent aux engins à cargaisons ainsi qu'aux règles applicables de la présente division ;

8. 3° Les engins qui satisfont aux prescriptions du 2° ci-dessus ainsi qu'aux règles applicables de la présente partie sont considérés comme satisfaisant aux objectifs et aux prescriptions fonctionnelles énoncés dans les articles 237-2.07 à 237-2.13 du présent règlement ;

9. 4° Le transport de personnel industriel à bord d'engins à grande vitesse n'est pas considéré comme un voyage en transit, comme cela est spécifié dans la règle 1.9.1.1 du Recueil HSC 2000, et un permis d'exploiter un engin à grande vitesse est requis ;

10. 5° Le terme « passager », chaque fois qu'il est utilisé dans les prescriptions applicables du Recueil HSC 2000, s'entend comme signifiant « personne à bord autre qu'un membre de l'équipage ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053374930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.