RattachementChapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 237 : Navires de maintenance en mer
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374932
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →
1. Champ d'application.
2. Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique aux navires de charge et aux engins à grande vitesse à cargaisons d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, construits le 1 er juillet 2024 ou après cette date et transportant plus de 12 personnels industriels.
3. Les navires de charge et les engins à grande vitesse à cargaisons, quelle que soit leur date de construction, qui, avant le 1 er juillet 2024, n'ont pas été autorisés par l'administration à transporter plus de 12 personnels industriels compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation maritime internationale (1), doivent se conformer au présent chapitre et au Recueil IP et être certifiés conformément à ceux-ci avant de transporter plus de 12 personnels industriels à leur bord.
4. (1) Voir les Recommandations intérimaires relatives à la sécurité du transport de plus de 12 membres du personnel industriel à bord de navires effectuant des voyages internationaux (résolution MSC.418[97]).
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