Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-2.07

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374942
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-2.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Compartimentage et stabilité.

2. I. - Objectif :

3. La présente règle a pour objet d'assurer une stabilité suffisante du navire, tant à l'état intact qu'après avarie, compte tenu du nombre total de personnes à bord.

4. II. - Prescriptions fonctionnelles :

5. Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, le navire doit être équipé de cloisonnements étanches à l'eau et aux intempéries permettant d'assurer une stabilité suffisante du navire, tant à l'état intact qu'après avarie, compte tenu du nombre total de personnes à bord. La présente prescription fonctionnelle est incorporée dans les règles du III de l'article 237-2.07 et du IV de l'article 237-2.07.

6. III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

7. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au II2, les dispositions ci-après s'appliquent :

8. 1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, il doit satisfaire aux prescriptions de la règle II-1/5 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers, les personnels industriels étant considérés comme des passagers. Cependant, la règle II-1/5.5 de la Convention SOLAS n'est pas applicable ;

9. 2. Le compartimentage et la stabilité après avarie doivent être conformes aux dispositions du chapitre II-1 de la Convention SOLAS lorsque le navire est considéré comme un navire à passagers et que les personnels industriels sont considérés comme des passagers, l'indice R étant calculé comme suit :

10. 2.1. Lorsque le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes, l'indice R est R ;

11. 2.2. Lorsque le navire est autorisé à transporter 60 personnes au plus, l'indice R est 0,8 R ; ou

12. 2.3. Pour plus de 60 personnes, mais pas plus de 240, l'indice R doit être déterminé par interpolation linéaire entre les valeurs de R indiquées aux alinéas 2.1 et 2.2 ci-dessus

13. R= 1− 5 000.

14. Ls + 2,5N + 15,225

15. Dans cette formule :

16. N = N1 + 2N2

17. N1 = nombre de personnes pour lesquelles des embarcations de sauvetage sont prévues

18. N2 = nombre de personnes (y compris les officiers et officières et les membres de l'équipage) que le navire est autorisé à transporter en plus de N1 ;

19. 3. Lorsque les conditions de service sont telles qu'il est impossible dans la pratique de satisfaire aux prescriptions du 2 ci-dessus sur la base de N = N1 + 2N2, et lorsque l'administration juge que le degré de risque est suffisamment réduit, on peut adopter pour N une valeur plus faible, mais celle-ci ne doit en aucun cas être inférieure à N = N1 + N2 ;

20. 4. Dans le cas des navires auxquels s'applique le paragraphe 2.1 ci-dessus, les prescriptions des règles II-1/8 et II-1/8-1 de la Convention SOLAS et des parties B-2, B-3 et B-4 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS s'appliquent comme s'il s'agissait de navires à passagers et que les personnels industriels étaient des passagers. Cependant, les règles II-1/14 et II-1/18 de la Convention SOLAS ne sont pas applicables ;

21. 5. Dans le cas des navires auxquels s'appliquent les paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 ci-après, les dispositions des parties B-2, B-3 et B-4 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS s'appliquent comme s'il s'agissait de navires de charge et que les personnels industriels étaient des membres de l'équipage. Cependant, il n'est pas nécessaire d'appliquer les prescriptions des règles II-1/8 et II-1/8-1 de la Convention SOLAS, et les règles II-1/14 et II-1/18 de la Convention SOLAS ne sont pas applicables ; et

22. 6. tous les navires auxquels a été délivré un certificat en vertu des dispositions du présent Recueil doivent satisfaire aux règles II-1/9, II-1/13, II-1/19, II-1/20 et II-1/21 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait de navires à passagers.

23. IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

24. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II, les dispositions ci-après s'appliquent :

25. 1° Le chapitre 2 de la partie B du Recueil HSC 2000 s'applique au lieu du chapitre 2 de la partie C du Recueil HSC 2000, à l'exception des règles 2.13.2 et 2.14 ;

26. 2° Lors de l'application des dispositions du chapitre 2 du Recueil HSC 2000, le terme « passager » s'entend comme signifiant « personne à bord autre qu'un membre de l'équipage ». En outre, la masse de cette personne doit être considérée comme étant de 90 kg au lieu de 75 kg.

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