Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-2.08

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374944
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-2.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Installations de machines.

2. I. - Objectif :

3. La présente règle a pour objet de garantir que les installations de machines sont en mesure d'assurer les fonctions requises afin que la navigation et le transport des personnes à bord s'effectuent en toute sécurité, aussi bien dans des conditions normales d'exploitation que dans des situations d'urgence, compte tenu du nombre total de personnes à bord.

4. II. - Prescriptions fonctionnelles :

5. Afin que l'objectif énoncé au I ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et IV de l'article 237-2-08 :

6. 1° Lorsque la capacité nécessaire pour que les installations de machines assurent les fonctions requises dépend du nombre de personnes à bord (comme dans le cas des dispositifs d'assèchement des cales), il faut prévoir la capacité supplémentaire nécessaire ;

7. 2° Les appareils à gouverner doivent rester opérationnels à la suite d'un incident affectant les installations machines ; et

8. 3° Les systèmes essentiels doivent être redondants ou isolés comme il se doit, ou les deux, de sorte à préserver la sécurité des personnes à bord après un incident qui toucherait les installations de machines, compte tenu du nombre total de personnes à bord.

9. III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

10. 1° Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1° du II ci-dessus, le navire doit être conforme aux dispositions de la règle II-1/35-1 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers ;

11. 2° Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2° du II ci-dessus, dans le cas où le navire est autorisé à transporter plus de 240 personnes à son bord, il doit être conforme aux prescriptions de la règle II-1/29 de la Convention SOLAS comme s'il s'agissait d'un navire à passagers.

12. IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

13. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, les dispositions du chapitre 10 de la partie B du Recueil HSC 2000 s'applique aux engins à passagers de la catégorie A au lieu du chapitre 20 de la partie C du Recueil HSC 2000.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053374944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.