Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 237-2.09

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 237 : Navires de maintenance en mer
  4. Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500
IdentifiantLEGIARTI000053374946
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 237-2.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 16 janvier 2026)Légifrance →

1. Installations électriques.

2. I. - Objectif :

3. La présente règle a pour objet de :

4. 1° Prévoir les sources d'énergie de secours capables d'assurer les fonctions requises des systèmes essentiels dans les situations d'urgence, compte tenu du nombre total de personnes à bord ; et

5. 2° Protéger toutes les personnes à bord contre les dangers d'origine électrique.

6. II. - Prescriptions fonctionnelles :

7. Afin que l'objectif énoncé au I. ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2-09 :

8. 1° L'alimentation en énergie de secours des systèmes essentiels doit être redondante ou isolée comme il se doit, ou les deux, de sorte à préserver la sécurité des personnes à bord après avarie, compte tenu du nombre de personnes à bord et du temps nécessaire pour évacuer le navire de manière ordonnée ; et

9. 2° Des précautions doivent être prises contre les électrocutions, l'incendie et les autres dangers d'origine électrique.

10. III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

11. 1. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 1° du II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :

12. 1.1. Dans le cas des installations à bord de navires d'une longueur de plus de 50 mètres qui transportent 60 personnes au plus, les prescriptions de la règle II-1/42.2.6.1 de la Convention SOLAS s'appliquent en sus des prescriptions de la règle II-1/43 de la Convention ; et

13. 1.2. Dans le cas des installations à bord de navires qui transportent plus de 60 personnes, la règle II-1/42 de la Convention SOLAS s'applique ;

14. 2. Afin de satisfaire à la prescription fonctionnelle énoncée au 2° du II ci-dessus, dans le cas des installations à bord de navires qui transportent plus de 60 personnes, la règle II-1/45.12 de la Convention SOLAS s'applique.

15. IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

16. Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au II ci-dessus, la règle 12.7.10 du Recueil HSC 2000 s'applique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053374946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.